29.01. La partie II demeure en vigueur jusqu’au 30 avril 2022. Par la suite, elle se renouvelle automatiquement d’année en année, à moins que l’une des parties contractantes ne s’y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et à l’autre partie contractante, au cours du mois de novembre de l’année 2021 ou au cours du mois de novembre de toute année subséquente.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 29.01; D. 1808-83, a. 7; D. 1339-85, a. 5; D. 933-90, a. 12; D. 1332-92, a. 14; D. 606-95, a. 9; D. 1380-99, a. 22; D. 440-2001, a. 12; D. 84-2006, a. 10; D. 770-2009, a. 3; D. 253-2014, a. 5; 714-2020D. 714-2020, a. 81.